Conditions générales de vente
Extrait du décret n8 94-940 du 15 juin 1994 pris en
application de l’article 31 de la loi n892-645 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de
séjours.
Article 95 : sous réserve des exclusions prévues au
deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyage donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transports aérien ou de
titres de transports sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas d’un transport à la demande,
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte
duquel les billets ont été émis, doivent être mentionné.
La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : préalablement à la conclusion du contrat et
sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale,
son adresse et l’indication de son autorisation administrative
d’exercice, le vendeur doit communiquer au
consommateur les informations sur les prix, les dates et
autres éléments constituants des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
- la destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transport utilisés.
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
- les repas fournis.
- la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit.
- les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas notamment de franchissement de frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement.
- les visites, excursions et les autres services inclus
dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix.
- la taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la
réalisation du voyage est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour : cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours
avant le départ.
- le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde.
- les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent
décret.
- les conditions d’annulation de nature contractuelle.
- les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102, 103 ci-après.
- les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyage et de la
responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
- l’information concernant la souscription facultative
d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : l’information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause les modifications apportées à
l’information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : le contrat conclu entre le vendeur et
l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
- le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
- la destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné les différentes périodes et leurs
dates.
- les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et
de retour.
- le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
- le nombre de repas fournis.
- l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
- les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du séjour.
- le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ciaprès.
- l’indication s’il y a lieu, des redevances, taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont
pas comprises dans le prix de la ou les prestations
fournies.
- le calendrier des modalités de paiement du prix : en
tout état de cause le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour.
- les conditions particulières demandées par l’acheteur
et acceptées par le vendeur
- les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir
le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur et signalée par
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés.
- la date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un
nombre minimal de participants, conformément au 7ème
alinéa de l’article 96 ci-dessus.
- les conditions d’annulation de nature contractuelle.
- les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous.
- les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur.
- les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police, et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie : dans ce cas le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus.
- la date limite d’information du vendeur en cas de
cession du contrat par l’acheteur.
- l’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au
moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur ou à défaut les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux
susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Article 99 : l’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet..
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard 7
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à 15 jours.
Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation
préalable du vendeur
Article 100 : lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix dans les limites prévues à
l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la
hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment
le montant des frais de transport et taxes afférentes,
la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement du prix
figurant au contrat.
Article 101 : lorsque, avant le départ de l’acheteur le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans
préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur : un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu
doit lui être restitué avant la date de son départ.
Artice 102 : dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du
13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de
substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : lorsque après le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
présentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuels subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix.
- soit s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans
supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.